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Article D4111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :

1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.

Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.