Article R4221-14-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4221-14-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-12 dans les conditions prévues à l'article R. 4221-13-1.