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Article R4221-13-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4221-13-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les avis de la commission sont motivés.

En cas d'avis défavorable, la commission peut proposer de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice.