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Article R4221-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4221-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé décide de l'organisation d'épreuves au titre de la pharmacie et de la biologie médicale et détermine le nombre de places ouvertes ainsi que la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4221-12.

Les parcours de consolidation des compétences peuvent être réalisés dans des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés tels que mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique.

Les agences régionales de santé proposent au ministre chargé de la santé les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences. Les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d'accueil par les agences régionales de santé sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.