Article R4111-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4111-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 dans les conditions prévues à l'article R. 4111-12.