Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2015 précité, l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 6 du décret du 13 octobre 2015 susvisé comporte une épreuve écrite d'admission.
Cette épreuve est l'épreuve écrite d'admissibilité mentionnée à l'article 3 du même arrêté.
L'application des dispositions de l'article 4 du même arrêté relatives à l'épreuve orale d'admission et au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, du deuxième alinéa de l'article 7, de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 9 du même arrêté est suspendue.