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Article 227-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions


Les définitions à prendre en compte sont celles données à l'article 226-1.02 du présent règlement dans la mesure où elles concernent ce type de navire. Elles sont complétées comme suit :

1. Navire ponté désigne, nonobstant la définition précisée à l'article 110-02, un navire pourvu d'un pont étanche continu de l'avant à l'arrière et dont le franc-bord en charge est conforme aux dispositions de l'article 227-2.04 pour les navires existants au 01/07/2016, ou conforme aux dispositions de l'article 227-2.05 pour les navires construits à compter du 01/07/2016 .

2. Navire non ponté désigne un navire qui n'est pas un navire ponté.

3. Lht, longueur hors tout, désigne la plus grande longueur du navire, appendices inclus.

4. Milieu du navire désigne le milieu de la longueur Lht.

5. B désigne la largeur hors tout du navire.

6. C désigne le creux selon le cas :

-sur un navire ponté : le creux mesuré au milieu du navire entre la partie supérieure de la quille et la face externe du pont ;

-sur un navire non ponté : la distance verticale au milieu du navire entre le fond du navire et le plat-bord du pavois.

7. P désigne la puissance continue " ISO " du moteur déclarée conformément à la norme ISO 3046/1.

8. D désigne le déplacement du navire en tonnes métriques.