Articles

Article 227-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Restrictions à la navigation

1. Les navires ne sont pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, sauf accord du directeur interrégional de la mer.

2. Seuls les navires pontés sont admis en 3e catégorie.

3. Les navires non pontés ne sont autorisés à pratiquer qu'une navigation de 4e ou de 5e catégorie.

4. Toutefois pour les zones de compétence relevant du CSN implanté à Fort-de-France et des départements de La Réunion et de Mayotte relevant du CSN implanté au port de La Réunion :


- les navires non pontés de longueur supérieure à 7 mètres peuvent être autorisés à effectuer une navigation en 3e catégorie, dans les conditions définies par l'autorité compétente. Néanmoins ces navires restent soumis aux exigences définies à l'annexe 227-A.1 ;

- Les navires non pontés d'une longueur supérieure à 5,50 m relevant de la zone de compétence des départements de La Réunion et de Mayotte relevant du CSN implanté au port de La Réunion peuvent être autorisés à effectuer une navigation en 3e catégorie, sans toutefois dépasser 8 milles d'un abri, dans des zones et selon des conditions déterminées par le directeur interrégional de la mer Sud-océan Indien. Ces navires sont alors soumis aux exigences minimales définies à l'annexe 227-A.1.