Articles

Article 227-1.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-1.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Inspection de la face externe de la carène

Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément aux dispositions de la division 130 du présent règlement.