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Article 227-2.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-2.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Détermination de l'enfoncement maximal pour les navires pontés construits à compter du 01/07/2016

1. La charge maximale autorisée est déterminée à partir du cas de chargement départ de pêche indiqué à l'article 227-2.08, augmentée de la masse des captures en cale.

2. Le franc-bord obtenu doit :

a) Pour les navires pratiquant les arts traînants :


- le franc-bord milieu du navire doit être égal ou supérieur à 400 mm ou supérieur au dixième de la largeur B du navire, la plus petite des deux valeurs étant prise en compte ;

- le franc-bord arrière du navire mesuré au niveau du tableau arrière doit être égal ou supérieur à 200 mm ou égal ou supérieur au vingtième de la largeur B du navire, la plus petite des valeurs étant prise en compte ;


b) Pour les autres navires :


- le franc-bord milieu du navire doit être égal ou supérieur au vingtième de la largeur B du navire ;

- le franc-bord arrière du navire mesuré au niveau du tableau arrière doit être égal ou supérieur au vingtième de la largeur B du navire ;


3. L'impossibilité de satisfaire aux valeurs des points a et b ci-dessus du franc-bord conduit à apporter des restrictions à la catégorie de navigation, au matériel de pêche ou à la masse des captures à prendre en considération, ou à interdire tel type de pêche. L'autorité compétente, dans la fixation de sa décision, prend alors dûment en compte les dispositions relatives à la protection des ouvertures définies à l'article 227-2.10, assorties des restrictions d'exploitation qu'elle estime nécessaire au regard de l'exploitation envisagée.