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Article R822-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.