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Article R822-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.