Sont concernés les prêts octroyés par les établissements mentionnés à l'article 1er au titre d'une convention de crédit signée le 20 mai 2020, qui présentent les caractéristiques définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article 2. Cette convention de crédit prévoit un différé d'amortissement d'un an pour chacun des prêts, lesquels pourront être prorogés en tout ou partie pour une période additionnelle de trois ans maximum selon un calendrier d'amortissement déterminé à la date de la convention de crédit.