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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020)


Pour la délivrance des diplômes comportant une épreuve obligatoire pratique de conduite routière menant à la délivrance du permis de conduire ou une épreuve pratique de conduite d'une unité de transport fluvial menant à la délivrance d'un certificat de capacité à la conduite de bateaux, la formation et l'épreuve pratique correspondantes devront être mises en place au plus tard le 31 octobre 2020.