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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020)


La durée réglementaire des périodes de formation en milieu professionnel requise pour la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire est réduite, pour prendre en compte la période d'état d'urgence sanitaire et la limitation de l'activité de certaines activités professionnelles qu'elle a entraînées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et, pour les candidats des spécialités de diplômes professionnels relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.
Les durées d'expérience professionnelle que les candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art et à la mention complémentaire doivent justifier pour se présenter en qualité de candidat individuel à l'examen ou dont les candidats se présentant au brevet professionnel doivent faire état pour se voir délivrer le diplôme sont réduites dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et, pour les candidats des spécialités de diplômes professionnels relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.