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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020)


I. - Les notes attribuées au titre des unités certificatives correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :


- candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, qu'ils soient habilités ou non par le recteur d'académie à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation à l'exception de ceux relevant des chapitres IV et V du même titre ;
- candidats inscrits à un examen de l'enseignement agricole inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail qu'ils soient habilités ou non par le recteur d'académie à pratiquer le contrôle en cours de formation. La référence au code du travail est remplacée par la référence au droit du travail applicable localement, pour la Polynésie française.


Pour les candidats à un examen de l'enseignement agricole, inscrits dans un établissement relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III ou du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation, les notes attribuées au titre des épreuves obligatoires écrites ou orales du baccalauréat professionnel sont, à l'exception des notes obtenues au titre du contrôle en cours de formation, fixées en tenant compte des notes de première et de terminale inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du livret scolaire, du livret de formation ou du dossier de contrôle continu du candidat.
II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues respectivement aux articles D. 337-21, D. 337-44, D. 337-92, D. 337-116, D. 337-137 et D. 337-157 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.