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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020)


Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire sont délivrés, au titre de la session 2020, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
S'agissant de la Polynésie française, les chapitres précités s'entendent des articles qui lui sont applicables conformément aux articles L. 373-1 et D. 373-2 du code de l'éducation.