Dispositions spécifiques minimales applicables aux navires en application de l'article 227-1.03
1. Prescriptions générales
L'autorité compétente peut dispenser des exigences applicables aux navires pontés les navires exploités en 3e catégorie, à l'exception des vérifications et de l'emport des équipements suivants :
- vérification de la présence de réserves de flottabilité (conformément à l'article 227-2.06) ;
- présence d'une alarme de montée d'eau dans le compartiment moteur pour les navires équipés d'un moteur fixe (conformément aux dispositions de l'article 227-2.12) ;
- extinction fixe pour le compartiment moteur pour les navires équipés d'un moteur fixe ;
- présence de coupe-circuit sur chaque moteur de propulsion hors-bord ;
- 2 extincteurs à poudre de 2 kg ;
- embarquement d'un radeau de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 ou 333 du présent règlement ;
- 1 brassière par personne d'un modèle approuvé ;
- 1 bouée couronne munie d'un appareil lumineux automatique ;
- 3 fusées rouges à parachute ;
- 2 fumigènes flottants ;
- 1 réflecteur radar d'un type approuvé ;
- 1 radio balise de localisation des sinistres ou une balise de survie personnelle (1) conforme aux dispositions de la division 219 ;
- 1 émetteur/récepteur VHF fixe ;
- 1 ancre flottante adaptée à la taille du navire ;
- 1 paire de jumelles marines ;
- 1 moyen de signalisation sonore, pneumatique ou électrique ;
- 1 dotation médicale de type C restreinte.
2. Prescriptions particulières
Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en balise 406 MHz, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer, et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB - Man Over Board), est porté en permanence, conforme aux dispositions de la division 219.