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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 relatif à la Compagnie nationale et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 relatif à la Compagnie nationale et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes)


Les mandats en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, des commissaires aux comptes élus en application des articles R. 821-37, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-54, R. 82155, R. 821-58 du code de commerce, et des commissaires aux comptes désignés en application de l'article R. 821-38 de ce même code sont prorogés jusqu'au 31 octobre 2020.
Le troisième alinéa de l'article R. 821-40, le deuxième alinéa de l'article R. 821-56 et le deuxième alinéa de l'article R. 821-58 ne sont pas applicables aux premières élections du Conseil national, des conseils régionaux et des bureaux de ces conseils, organisées après la publication du présent décret.
Pour l'application de l'article R. 822-39, le siège des sociétés de commissaires aux comptes inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ne peut pas être modifié du seul fait des regroupements de compagnies régionales des commissaires aux comptes.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.