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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2020 portant adaptation des dispositions relatives à l'évaluation de la formation initiale des élèves lieutenants pénitentiaires en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2020 portant adaptation des dispositions relatives à l'évaluation de la formation initiale des élèves lieutenants pénitentiaires en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 17 de l'arrêté susvisé, l'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité à la date de publication du présent arrêté est appréciée par un jury, sur la base des résultats obtenus durant la formation et de l'évaluation écrite du rapport de fin de formation.
Le jury est composé comme suit :


-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
-le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
-un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
-deux membres du corps de commandement de l'administration pénitentiaire.


Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, ces membres du jury d'aptitude professionnelle sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.