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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la formation en soins infirmiers et aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la formation en soins infirmiers et aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)


I. - Lorsque les étudiants présentés au diplôme d'Etat satisfont aux conditions des articles 17 et 18 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, mais n'ont pas pu obtenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 (AFGSU) du fait de la crise sanitaire, le jury régional leur délivre une attestation provisoire de réussite au diplôme d'Etat d'infirmier sous réserve de la délivrance avant le 31 décembre 2020 de l'AFGSU. Cette attestation est transmise par l'établissement de formation au président du jury régional dès son obtention.
II. - A titre exceptionnel, le jury régional peut être amené, lors de l'examen des résultats de l'étudiant, à procéder à la validation de l'unité d'enseignement 4.4 du semestre 5 « thérapeutiques et contribution au diagnostic médical ».