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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la formation en soins infirmiers et aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la formation en soins infirmiers et aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)


I. - Dans le cas où les unités d'enseignement 4.3 et 4.4 du semestre 2 n'ont pas pu être dispensées du fait de la crise sanitaire, par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 25 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, le passage en deuxième année des étudiants inscrits en première année en 2020 s'effectue par la validation des semestres 1 et 2 ou par la validation d'au moins 45 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.
Les étudiants visés à l'alinéa précédent qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu au moins 30 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 34 de l'arrêté du 31 juillet 2009.
II. - Dans le cas où l'unité d'enseignement 4.4 du semestre 4 n'a pas pu être dispensée du fait de la crise sanitaire, par dérogation de l'article 26 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, le passage en troisième année des étudiants inscrits en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 46 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4.
Les étudiants visés à l'alinéa précédent qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 105 crédits au cours des semestres 3 et 4 sont admis à redoubler.
III. - Sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier, par dérogation à l'article 28 et au premier alinéa de l'article 35 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres de formation et au moins 28 crédits du semestre 5, soit un total minimum de 148 crédits, et ayant réalisé l'unité d'enseignement 4.4 du semestre 5 « thérapeutiques et contribution au diagnostic médical » ainsi que la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6, dans les conditions d'aménagement mises en place du fait de la crise sanitaire.