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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la formation en soins infirmiers et aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la formation en soins infirmiers et aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)


En accord avec l'agence régionale de santé et, le cas échéant, selon les unités d'enseignement concernées, en concertation avec l'université avec laquelle l'établissement a conventionné, des unités d'enseignement ou des stages peuvent être dispensés ou validés au cours d'un autre semestre ou d'une autre année de formation, dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie.
Ces modifications ne concernent pas le semestre 6.
Par dérogation aux articles 25 et 26 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, les modifications apportées peuvent impacter le nombre de crédits attribués dans les semestres concernés. Lorsqu'elles impactent deux années de formation, le nombre de crédits acquis pour passer dans l'année supérieure est ajusté en conséquence.
Les membres de la commission d'attribution des crédits en sont informés.