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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la formation en soins infirmiers et aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la formation en soins infirmiers et aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)


I. - En accord avec l'agence régionale de santé et, le cas échéant, selon les unités d'enseignement concernées, en concertation avec l'université avec laquelle l'établissement a conventionné, des aménagements d'unités d'enseignement peuvent être mis en place, à l'intérieur d'un semestre, dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie.
Les membres de la commission d'attribution des crédits en sont informés.
Par dérogation à l'article 20 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, ces aménagements peuvent concerner les modalités pédagogiques, les thématiques sans toutefois modifier les objectifs décrits dans les unités d'enseignement définies à l'annexe V de l'arrêté précité, ainsi que les évaluations et les délais de restitution des travaux.
Selon la situation d'urgence sanitaire constatée sur le territoire d'implantation de l'établissement de formation, l'unité d'enseignement 5.6 « analyse de la qualité des soins et traitement des données scientifiques et professionnelles » du semestre 6 est évaluée et validée, le cas échéant, en l'absence d'argumentation orale.
Lorsque l'établissement a recours à ces aménagements, ceux-ci s'appliquent aux évaluations réalisées à compter du 16 mars 2020 pour l'ensemble des étudiants de la promotion concernée.
II. - Dans le cadre de ces aménagements, les typologies de stages peuvent être adaptées au regard de la participation de l'étudiant à la gestion de la crise sanitaire liée à la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Des périodes de stage peuvent être validées par des travaux écrits en lien avec les objectifs de stage prévus, notamment lorsqu'une partie des stages n'a pu être réalisée du fait de la crise sanitaire ou de manière exceptionnelle par des mises en situation simulées.
Des périodes de vacations ou de réquisitions peuvent être prises en compte dans la validation des stages.
III. - Les aménagements retenus pour chacun des groupements d'établissements de formation en soins infirmiers sont validés par l'agence régionale de santé.
Lorsque ces aménagements impactent les semestres 5 et 6 de la formation, l'agence régionale de santé en informe le président du jury régional prévu à l'article 36 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, préalablement à la convocation des membres du jury,
IV. - Si les objectifs et le contenu d'une unité d'enseignement s'y prêtent, la mobilisation et l'acquisition des compétences en stage peuvent être prises en compte pour valider l'unité d'enseignement. Les épreuves d'évaluation et de validation des unités d'enseignement peuvent être organisées par voie dématérialisée. L'établissement veille au respect de l'égalité de traitement des étudiants et des mesures de sécurisation afin d'éviter toute fraude.