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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

I. - Pour l'application de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les ménages et entreprises du secteur tertiaire sont ceux qui relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) :

CODE NCE 2008 ACTIVITÉ NCE 2008
E 45 Télécommunications et postes.
E 46 Commerce.
E 47 Hébergement et restauration.
E 48 Enseignement.
E 49 Santé.
E 50 Services marchands divers (hors santé et enseignement).
E 51 Administrations et services non marchands.
E 52 Ménages.

II. - Pour l'application du 2° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont ceux mentionnés aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l'article 265 du code des douanes.

III. - Pour l'application du 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les gaz liquéfiés mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes.