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Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)


Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures de surveillance renforcées vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale.

I.-Une étude scientifique est coordonnée entre le 5 juin 2019 et le 31 mai 2021 par l'ANSES, visant à identifier l'ensemble des souches d'influenza aviaire faiblement pathogène potentiellement présentes en élevage de palmipèdes prêts à gaver. Ainsi, sur cette période, un dépistage virologique préalable au mouvement est requis pour tout déplacement de lots de palmipèdes prêts à gaver lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

Les prélèvements doivent être réalisés sur 20 oiseaux, sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Ces prélèvements doivent avoir été réalisés moins de 13 jours avant le déplacement des palmipèdes prêts à gaver. Ce délai est ramené à 10 jours en cas de passage à un niveau de risque modéré tel que défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé. Par dérogation, pour les lots de palmipèdes prêts à gaver de moins de 800 animaux, dès lors que ces animaux sont transférés dans des salles de gavage distantes de moins de 80 kilomètres des bâtiments de palmipèdes prêts à gaver, la durée est portée à 21 jours maximum avant le déplacement des animaux

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent des autocontrôles. Les analyses virologiques sont effectuées conformément au protocole défini par le laboratoire national de référence Influenza Aviaire (ANSES), le cas échéant en accord avec les partenaires de l'étude scientifique. Elles sont réalisées par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ou par un laboratoire reconnu par le ministre en charge de l'agriculture.

II.-Sans préjudice des mesures définies à l'article 14 du présent arrêté, et afin de garantir son statut indemne, chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. En cas de non-réalisation des visites telles que définies à l'article 2 bis, un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices est à prévoir avant transfert sur un site d'exploitation.

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent d'un contrôle officiel. Les analyses sérologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.