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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer)

Le titulaire de l'entrepôt est tenu de déterminer l'écart éventuel entre le stock physique et le stock comptable à la fin de chaque trimestre et d'opérer, le cas échéant, sa régularisation douanière et fiscale.

L'écart constaté par les agents des douanes lors d'un contrôle en entrepôt donne également lieu à régularisation douanière et fiscale.