Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage :
a) Les produits pétroliers visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ainsi que les produits pétroliers visés au tableau C du 1 de cet article lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
b) Les autres produits destinés à être incorporés sous régime suspensif aux produits visés ci-dessus.
Les produits visés au a sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.