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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)

Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage :

a) Les produits pétroliers visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ainsi que les produits pétroliers visés au tableau C du 1 de cet article lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

b) Les autres produits destinés à être incorporés sous régime suspensif aux produits visés ci-dessus.

Les produits visés au a sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.