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Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)

Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)

Le stock comptable est déterminé sur la base du stock initial, d'une part, augmenté des entrées de la période et, d'autre part, diminué des sorties de la période.

Le stock physique est établi au moins une fois par mois par le titulaire de l'entrepôt.