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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1982 CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1982 CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES)

Les semences de la catégorie semences certifiées autres que le maïs peuvent être commercialisées en vrac au consommateur final dans les conditions fixées par le règlement technique prévu au 2° du I de l'article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisé .