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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1982 CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1982 CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES)


Le marquage des semences de céréales doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française :

a) Le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur ;

b) Le nom de l'espèce et, pour les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, le nom de la variété tel qu'il figure au catalogue officiel des espèces et variétés ou sur les listes ou registres en tenant lieu ;

c) La dénomination de la catégorie, selon les dispositions del'annexe I ;

d) Le nom du pays de production :

e) Le poids net ou le poids brut ou le nombre de graines pures;



f) Le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ainsi que l'indication de la nature du produit utilisé lorsque le poids est indiqué et que des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres substances solides sont ajoutés aux semences ;

g) L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique, suivie, s'il s'agit de substances vénéneuses au sens du code de la santé, de la phrase : "Prendre toutes précautions pour éviter la consommation par le gibier ; ne pas laisser à la surface du sol." Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage ;

h) Eventuellement, toute autre mention résultant des mesures prévues à l'article 4.

Le marquage des semences, autres que celles sans qualificatif, doit comporter, en outre, toutes autres indications prescrites dans les règlements techniques cités à l'article 2.

A l'exception de celles reprises sous a et g, les mentions ci-dessus qui figurent de façon apparente en langue française sur les étiquettes officielles de contrôle peuvent ne pas être reportées sur l'étiquette commerciale ou par inscription directe sur l'emballage.