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Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Les déclarations établies en application des articles R. 221-8 et R. 221-9 du code de l'énergie concernant les quantités de gaz de pétrole liquéfiés à usage de carburants pour automobiles mises à la consommation sur le territoire national entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 mentionnent, pour chaque indice d'identification :


- pour l'année 2018 : les volumes de gaz à usage de carburant mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 ;

- pour l'année 2019 : les volumes de gaz à usage de carburant mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 30 ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis et 34 de l'article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 ;

- pour les années 2020 et 2021 : les volumes de gaz à usage de carburant mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er juillet 2020.