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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-657 du 30 mai 2020 adaptant temporairement les délais d'adoption des comptes et des actes budgétaires des établissements de santé en raison de l'épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-657 du 30 mai 2020 adaptant temporairement les délais d'adoption des comptes et des actes budgétaires des établissements de santé en raison de l'épidémie de covid-19)


Le calendrier d'adoption et de certification des comptes des établissements de santé pour l'exercice 2019 est adapté dans les conditions prévues par le présent article.
Par dérogation à l'article R. 6145-44 du code de la santé publique, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 30 septembre 2020.
Par dérogation à l'article R. 6145-46 du même code, les délibérations du conseil de surveillance relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 31 octobre 2020.
Pour l'application de l'article R. 6145-61-4 du même code, les documents nécessaires à la certification des comptes des établissements publics de santé pour l'exercice 2019 sont mis à la disposition du certificateur dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 du même code sont transmis au plus tard le 25 août 2020. Les comptes annuels arrêtés par le directeur de l'établissement et le rapport prévu au 1° de l'article R. 6145-44 du même code sont transmis entre le 15 et le 30 septembre 2020.
Par dérogation à l'article R. 6145-61-6 du même code, le rapport établi par le certificateur des comptes des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes est transmis à la Cour des comptes, accompagné de la délibération sur les comptes, au plus tard le 15 novembre 2020.