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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


Dans les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme, plusieurs passagers sont admis sur une même banquette ou dans un même compartiment lorsqu'ils voyagent ensemble ou lorsqu'une distance d'un mètre est respectée entre eux. Les passagers qui ne voyagent pas ensemble sont placés à chaque extrémité d'une banquette ou en quinconce dans un compartiment.
Les articles 15 et 16 sont applicables à ces services.