Dans les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme, plusieurs passagers sont admis sur une même banquette ou dans un même compartiment lorsqu'ils voyagent ensemble ou lorsqu'une distance d'un mètre est respectée entre eux. Les passagers qui ne voyagent pas ensemble sont placés à chaque extrémité d'une banquette ou en quinconce dans un compartiment.
Les articles 15 et 16 sont applicables à ces services.