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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


I.-Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre :
1° Les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport, aux sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code, aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et pour l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport ;
2° Par dérogation à l'article 1er, ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres ;
3° Les vestiaires collectifs sont fermés.
II.-Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article ;
III.-Dans les établissements de type PA, les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que, pour l'organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent chapitre, ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes.