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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


Dans les départements classés en zone verte :
1° Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent organiser la pratique de sports collectifs et de sports de combat. Ils peuvent toutefois organiser la pratique de ces sports, à l'exception de toute pratique compétitive, pour les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code.
2° Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.
3° Les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives en l'absence de tout public.