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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance ;
3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports ;
4° Les établissements définis par arrêté du Premier ministre assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance.