L'affiche prévue par l'article L. 5531-35 reproduit le modèle figurant en annexe 1.
Elle doit être apposée dans la mesure du possible à l'intérieur du navire de manière à être immédiatement visible par les gens de mer présents à bord du navire.
Elle doit être reproduite en respectant les consignes graphiques des annexes 2 et 3.