RÈGLES MINIMALES APPLICABLES POUR CERTAINES DÉROGATIONS AUTORISÉES AU TITRE DE L'ABSENCE DE DANGER MANIFESTE
Les articles visés sont ceux du standard ES-TRIN.
Article 1er
(règle minimale de l'article 3.03.3)
Cloisons
Un propulseur d'étrave peut être en avant de la cloison d'abordage sauf si ce dernier est nécessaire pour le respect d'autres prescriptions.
Article 2
(règle minimale de l'article 3.03.5)
Ouvertures dans les cloisons
Pas d'ouverture dans la cloison d'abordage ou un seul trou d'homme fermé en permanence par une trappe robuste. Cette trappe doit être assujetti par des boulons à intervalles rapprochés.
Article 3
(règle minimale de l'article 3.04.3)
Cloisons
Pour les salles des machines dont les cloisons ne sont pas en acier, une installation d'extinction à déclenchement manuel depuis l'extérieur est requise.
Une installation fixe n'est pas obligatoire.
L'article 13.05 n'est pas applicable à l'exception des chiffres 3, 5 a, b, e et f.
Cette installation est soumise à validation de l'expert (type d'agent, quantité et système de déclenchement).
Article 4
(règle minimale de l'article 6.03.2)
Dispositif d'alarme de niveau pour les réservoirs hydrauliques
Le dispositif d'alarme de niveau doit être installé de sorte que l'exigence visée à l'article 6.07.02.a et les dispositions transitoires associées soient respectées.
Article 5
(règle minimale de l'article 7.05.2 issue de l'article 6.10.3 de l'annexe I à l'AM de 88)
Feux de signalisation
Pour les contrôles des feux, les lampes témoins ou tout autre dispositif équivalent doivent être apposés sur le tableau dans la timonerie, à moins qu'un contrôle direct ne soit possible depuis la timonerie. Un défaut de la lampe témoin ne doit pas gêner le fonctionnement du feu qu'elle contrôle.
Article 6
(règle minimale de l'article 7.12.7 phrase 3 issue de l'article 3.17 de l'annexe 1 à l'AM de 88)
Timonerie escamotable
Lorsque la timonerie est abaissable, on doit prévoir un dispositif empêchant les personnes de s'en approcher lors de la descente. Au cas où ces personnes pourraient être amenées à passer en dessous de la timonerie abaissable, il convient de prévoir un avertisseur sonore qui se mettre automatiquement en action lors de l'abaissement de la timonerie. En cas de défaillance du dispositif permettant d'abaisser la timonerie, cette manœuvre doit pouvoir être accomplie d'une autre manière.
Article 7
(règle minimale de l'article 8.01.3)
Les motopompes à essence, avec une autonomie d'au minimum 30 min sans que la capacité du réservoir ne dépasse 5 litres, sont autorisées.
Article 8
(règle minimale chapitre 9)
La réglementation applicable est celle en vigueur à la date du changement de motorisation
Article 9
(règle minimale du chapitre 10.15)
Câbles électriques
1. Les câbles doivent comporter une protection leur permettant de résister aux sollicitations auxquelles ils sont soumis.
2. Les câbles doivent être protégés contre tout risque d'endommagement dans les conditions normales de service.
3. Il n'est, en aucun cas, permis d'alimenter des éléments mobiles avec des câbles à armature ou enveloppe extérieure métallique.
4. Le raccordement des câbles aux équipements électriques doit être effectué par des dispositifs solides et permanents empêchant la traction des connexions.
5. Les protections doivent être adaptées au dimensionnement des câbles.
Article 10
(règle minimale de l'article 14.02.4 issue de l'article 11.16 de l'annexe I de l'AM de 88)
Equipement des bords extérieurs des ponts, des plats bords et autres postes de travail
1. Les postes de travail situés à proximité de l'eau ou à des emplacements comportant des différences de niveau supérieures à un mètre doivent être antidérapants et protégés contre les chutes de personne.
2. Sur les bateaux comportant un équipage, la sécurité contre les chutes ou glissades vers l'extérieur doit être assurée par un garde-corps qui doit comporter une main courant, une lisse au niveau des genoux et un garde-pieds. Sur les bateaux sans équipage, une main courante suffit.
3. Sur les bateaux en service ayant un plat-bord inférieur à 0,50 mètre, le garde-corps peut être remplacé par une main courante sous forme de câble le long du bord extérieur du plat bord ou une main courante fixée sur l'hiloire de cale.
Article 11
(règle minimale des articles 19.02.3, 4 et 5)
Les cloisons prises en compte lors du calcul de stabilité après avarie visé à l'article 13 de la présente annexe, doivent être étanches et s'élever jusqu'au pont de cloisonnement. En l'absence de pont de cloisonnement, elles doivent s'élever à une hauteur d'au moins 0,076 m au-dessus de la ligne de flottabilité telle que définie à l'article 13.
Article 12
(règle minimale pour la stabilité à l'état intacte article 19.03 1 à 6)
Stabilité à l'état intact
La stabilité à l'état intact répond aux prescriptions ci-après :
1. Cas de chargement
La courbe des moments de redressement du bateau est établie pour le cas de chargement suivant :
Les passagers, au nombre maximum prévu, sont groupés dans les conditions les plus défavorables, sur un ou plusieurs ponts, dans toute la mesure compatible avec les installations
du bateau ; ce dernier est supposé être entièrement équipé et gréé, les réservoirs de quelque nature qu'ils soient étant supposés dans l'état de remplissage le plus défavorable.
2. Conditions à remplir
Courbes des moments de redressement | Valeurs |
---|---|
Angle limite de stabilité statique φmax (ancienne notation o) : Si l'angle d'envahissement φf est inférieur à φmax, cette exigence s'applique à φf |
Supérieur à 25° |
Angle d'inclinaison dû au vent dont le moment inclinant est calculé selon la formule ci-après | Inférieur à 75% de d, d représentant l'angle limite de stabilité dynamique |
Angle d'inclinaison dû au tassement des passagers dont le moment inclinant est calculé selon la formule ci-après | Inférieur à 14° ou à 75% de désignant l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet |
Angle d'inclinaison dû à l'action simultanée du vent et du tassement des passagers dont le moment inclinant est calculé selon les formules ci-après | Inférieur à d |
3. Calculs à effectuer :
a) Calcul de l'angle de stabilité dynamique d
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Pour l'application de la présente annexe, l'angle de stabilité dynamique d est celui figurant sur la courbe des bras de levier ci-dessus. Les points d'envahissements impactent le calcul de l'angle de stabilité dynamique d selon les conditions suivantes :
- d est inférieur ou égal à φf
- pour le calcul de d, la courbe du bras de levier de redressement sera limitée à l'angle d'inclinaison à partir duquel une ouverture de plus de 100 cm2 ou une fenêtre dont la surface dépasse 0,5 m2 ne peut être fermée de manière étanche à l'eau.
b) Calcul du moment inclinant dû au vent
Pour l'application de la présente annexe et par dérogation à l'article 19.03 chiffre 5, le moment inclinant dû au vent est calculé selon la formule :
M = 0,30 Σ kx lx = 0,30.(k1 l1 + k2 l2 + k3 l3 + …) ;
Dans cette formule, M est le moment inclinant dû au vent en tonnes mètres
k est un coefficient donné par le tableau ci-dessous en fonction de la hauteur h en mètres du pont le plus élevé dans la région considérée au-dessus de la flottaison.
Lorsqu'il est prévu un pavois sur le pont exposé, h est mesuré jusqu'à la partie supérieure de ce pavois.
l est la longueur en mètres de la portion de pont exposé situé à cette hauteur h.
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Tableau des valeurs de k
h (m) | k | h (m) | k |
---|---|---|---|
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 |
0,01 0,04 0,12 0,24 0,42 0,66 0,98 1,36 |
4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 |
1,83 2,38 3,01 3,74 4,58 5,50 6,54 7,68 |
c) Calcul du moment inclinant dû au tassement des passagers sur un même bord.
Pour l'application de la présente annexe et par dérogation à l'article 19.03 chiffre 4 :
I) Le calcul du moment d'inclinaison dû au rassemblement des passagers sur un même bord est effectué en tenant compte des données fixées conventionnellement aux valeurs ci-après.
Le moment inclinant en tonnes-mètre est donné par la formule M = 0.034 n B avec n désignant le nombre total de passagers, B désignant la largeur du bateau en mètres.
II) Le propriétaire peut, s'il le désire, proposer une autre valeur du moment inclinant calculée en tenant compte des diverses caractéristiques du bateau et des précisions indiquées ci-après :
II.1) La densité de tassement des passagers sur un même bord est prise égale à 5 au mètre carré ;
II.2) Dans le cas des bateaux avec banquettes en abord, on supposera que tous les passagers sont debout et qu'aucun ne monte sur lesdites banquettes, la densité de tassement des passagers étant également de 5 au mètre carré.
Dans l'hypothèse où l'angle limite de stabilité statique φmax (ancienne notation o) ne satisfait pas aux exigences du tableau ci-dessus, le président de la commission de visite peut admettre un angle φmax inférieur à cette limite si l'ensemble des critères ci-après sont vérifiés :
a) L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement calculée (courbe des GZ) n'est pas inférieure à 0.06 mètre-radian entre 0 degré et l'angle φmax, ou l'angle de début de l'envahissement s'il est inférieur à φmax ;
b) Le bras de levier de redressement (GZ) est d'au moins 0.20 mètre à l'angle d'inclinaison φmax ou à l'angle de début de l'envahissement s'il est inférieur à φmax ;
c) La distance métacentrique initiale (GM) n'est pas inférieure à 0.30 mètre.
4. Avant délivrance du permis de navigation, tous les bateaux doivent subir une expérience de stabilité permettant de déterminer les éléments de leur stabilité et de vérifier notamment que la position du centre de gravité du bateau concorde d'une manière jugée acceptable par la commission de visite avec celle qui a servi à tracer la courbe des moments de redressement.
Article 13
(règle minimale pour la stabilité après avarie article 19.03 7 à 11 et 13)
Stabilité après avarie
1. En cas d'avarie ou d'introduction d'eau dans la coque, tout bateau flotte de manière telle que la ligne de flottabilité (anciennement ligne de surimmersion) ne soit immergée en aucune de ses parties au stade final de l'envahissement.
On entend par ligne de flottabilité :
a) Bateaux à pont de cloisonnement continu : ligne fictive sur le bordé à 0.076 m au moins au-dessous de la face supérieure du pont de cloisonnement, et à 0.076 m au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé.
b) Bateaux à pont de cloisonnement discontinu :
- Ligne continue qui ne sera en aucun point à moins de 0.076 m au-dessous de la face supérieure du pont jusqu'auquel les cloisons et le bordé extérieur sont encore étanches. Cette ligne est, par ailleurs, à 0.076 m au moins au-dessous du pont non étanche le plus bas du bordé.
- Pour la détermination de la ligne de flottabilité, on partira de l'arrête supérieure du pont de cloisonnement, si les fenêtres latérales sont étanches et si les autres ouvertures dans le bordé extérieur sont garanties contre la pénétration inopinée de l'eau. On ne considérera comme étanche que les fenêtres latérales non ouvrantes et dont l'étanchéité et la résistance sont suffisantes.
c) Bateaux non pontés : ligne fictive à 0.076 m au moins au-dessous de la face supérieure du plat-bord, au point le plus bas de celui-ci.
2. Le module de stabilité résiduel est positif dans les cas de chargement prévu au point 1 de l'article 12 de la présente annexe.
3. La flottabilité en cas d'avarie peut être réalisée :
- soit par des compartiments étanches en nombre suffisant ;
- soit par des matériaux légers n'absorbant pas l'eau (par exemple de type cellulaire à cellules fermées) ;
- soit par la combinaison des deux procédés.
En cas d'utilisation partielle ou totale de la technique du compartimentage, les conditions de stabilité et de flottabilité définies au présent article devront être remplies avec un compartiment quelconque envahi.
4. Lorsque les caractéristiques de poids lège évoluent de manière significative, le dossier de stabilité devra être réexaminé.
Article 14
(règle minimale pour l'article 19.04)
Franc-bord
Le franc bord est défini comme suit :
le franc bord est calculé à partir du pont de cloisonnement pour les bateaux pontés et à partir de l'arête supérieure du bordé pour les bateaux non pontés
1. Le franc-bord des bateaux ne pourra être inférieur aux valeurs figurant au tableau ci-après :
LONGUEUR DE FLOTTAISON | FRANC-BORD MINIMUM | |
---|---|---|
Bateaux non pontés Millimètres |
Bateaux pontés Millimètres |
|
Lf = 4 mètres 5 mètres 6 mètres 7 mètres 8 mètres 9 mètres 10 mètres 11 mètres 12 mètres et plus |
250 250 250 300 350 390 420 440 450 |
200 200 200 250 300 340 370 390 400 |
La valeur du franc-bord des bateaux dont la longueur est comprise entre les valeurs du tableau ci-dessus sera obtenue par interpolation.
2. En aucun cas le bord inférieur des hublots ou fenêtres, même fermés par des dispositifs permanents étanches, ne se trouve pas au-dessous du plan de plus grand enfoncement.
Article 15
(règle minimale de l'article 19.06.3 d, e et f, 19.06.05 et 19.06.06. b, c, d, e et 19.11)
Disposition des locaux et matériaux de construction
1. Les sorties, escaliers et dégagements doivent permettre à l'ensemble des passagers d'accéder rapidement au pont.
2. La somme des largeurs des issues de secours doit pouvoir permettre d'évacuer tous les passagers du local.
3. Les cuisines peuvent être considérées comme une sortie de secours.
4. La largeur (rambarde incluse) minimum des escaliers est de 0,60 m tout en respectant la règle de 1 cm par passagers. Si un local où les passagers sont admis possède :
- une seule issue, celle-ci ne peut être dotée d'une porte coulissante ;
- plusieurs issues, une seule d'entre elles peut être dotée d'une porte coulissante.
Aucune des portes donnant accès aux locaux où les passagers sont admis n'est verrouillée durant la présence de celui-ci. Toute porte doit s'ouvrir dans le sens de la sortie, à moins qu'elle ne soit coulissante.
5. Les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, à l'exception des cuisines, doivent être disposés de façon à ne pas être empruntés par les passagers en cas d'évacuation.
Article 16
(règle minimale de l'article 19.11)
Locaux présentant des dangers particuliers d'incendie
1. Les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie (cuisines, locaux contenant des liquides inflammables, salle des machines, etc.) doivent être ventilés directement sur l'extérieur et séparés des autres locaux par des planchers et cloisons construits en matériaux difficilement inflammables.
2. Lorsque l'évacuation des passagers ne peut se faire que par un local contigu aux locaux visés au paragraphe 1, si le cloisonnement de séparation n'est pas incombustible, pare flamme et coupe-feu de degré une demi-heure, alors ces derniers doivent être équipés d'un dispositif de détection et d'alarme incendie relié à la centrale de détection et d'un extincteur supplémentaire approprié.
3. Les câbles électriques assurant l'éclairage de secours des locaux fréquentés par les passagers ne doivent pas traverser les locaux présentant un danger particulier d'incendie ou doivent être résistants au feu.
4. Les tentures ainsi que les éléments de décoration flottante doivent être évitées, à moins d'être en matière difficilement inflammable.
5. Les matériaux de revêtement non flottants doivent être au moins difficilement inflammables à titre permanent ou rendus tels du fait de leur mode d'application.
Article 17
(règle minimale de l'article 19.05.02.a)
Densité de passagers - Surface utile
La densité de passagers par mètre carré de surface utile d'un bateau de passagers est inférieure ou égal à 2,5.
Par surface utile, on entend les surfaces normalement réservées au séjour des passagers, à l'exclusion des surfaces occupées par les escaliers, couloirs et autres espaces servant soit temporairement, soit en permanence, à l'exploitation du bateau, même si leur accès n'est pas interdit aux passagers ; sont exclues également les surfaces occupées en permanence par des agrès, apparaux et autres engins de bord, à moins que ceux-ci ne soient placés à une hauteur telle que les passagers puissent se tenir debout sous eux.
Article 18
(règle minimale de l'article 19.06.10)
Bastingage et garde-corps
La hauteur minimum des pavois, garde-corps, rambardes, bastingages, etc., est fixée à 1 mètre.
Lorsque des lisses et sous lisses horizontales sont utilisées, la partie inférieure ne doit pas pouvoir être franchie sur la moitié de la hauteur du bastingage.
L'écartement maximum des lisses et sous-lisses est fixé à 0,15 mètre.
Le mode de construction de ces éléments et les matériaux utilisés devront être tels qu'ils résistent aux efforts auxquels ils sont exposés.
Article 19
(règle minimale de l'article 19.07 paragraphe 1)
Système de propulsion
Cas n ° 1 :
Quand deux systèmes de propulsion sont installés dans la même salle des machines principale, ils doivent être indépendants. Il peut être accepté une alimentation en carburant commune (vérification lors d'essais en navigation).
Le deuxième système de propulsion indépendant peut être un propulseur d'étrave dans la mesure où il permet d'atteindre les exigences prévues au ESI-II-11. Son usage est limité à la mise en sécurité du bateau.
Cas n° 2 :
Si un deuxième système de propulsion ne peut être installé, il faut garantir l'arrêt du bateau dans les conditions les plus défavorables. A cette fin, la masse minimale totale des ancres en kg fixée à l'article 13.01 chiffre 2a est augmentée de 4 fois la surface frontale offerte au vent, en m2.
P = k.B.T + 4.Af