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Article R221-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R221-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le volume des certificats d'économies d'énergie peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.