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Article R221-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R221-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à e de l'article L. 221-7 ne peut excéder 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1.