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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1505 du 30 décembre 2019 simplifiant le barème de l'aide juridictionnelle et fusionnant les protocoles et les conventions matérielles d'organisation de la garde à vue)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1505 du 30 décembre 2019 simplifiant le barème de l'aide juridictionnelle et fusionnant les protocoles et les conventions matérielles d'organisation de la garde à vue)



I. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

II. − Les dispositions des articles 1er et 6 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2020.

III. − Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux conventions locales relatives à l'aide juridique conclues à compter du 1er janvier 2020.

IV. − Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret, les conventions dont la prise d'effet est prévue au 1er janvier 2020 peuvent être conclues jusqu'au 31 juillet de l'année de leur prise d'effet.

V. − Les protocoles conclus et homologués par un arrêté du garde des sceaux avant le 1er janvier 2020 en application des articles 91 et 132-6 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.

VI. − Les conventions relatives à l'organisation matérielle de la garde à vue et de la retenue douanière conclues en application de l'article 132-20 du même décret demeurent régies jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.