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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire ‎forfaitaire servant de base au calcul de cotisations des marins et des contributions des armateurs au ‎profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire ‎forfaitaire servant de base au calcul de cotisations des marins et des contributions des armateurs au ‎profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine)

Pour les jeunes gens embarqués en surnombre, à titre de stagiaires, en vertu d'une décision spéciale de l'armement, visée par l'administrateur des affaires maritimes, les cotisations sont calculées sur la rémunération effective, lorsque celle-ci est inférieure au salaire forfaitaire.

Les commissaires chefs de service qui, à l'intérieur de leur compagnie, bénéficient, par rapport aux officiers du pont et de la machine, d'assimilations plus avantageuses que celles prévues au tableau de l'article 1er ci-dessus, pourront faire l'objet d'un surclassement par décision spéciale du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'importance du navire sur lequel ils sont embarqués et de la ligne qu'il dessert.

Les marins bénéficiant d'une autorisation de l'établissement national des invalides de la marine pour le maintien d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins dans un emploi non embarqué, sont classés dans la catégorie du dernier emploi embarqué avant l'interruption de la navigation. En cas de variation de la catégorie au cours des trois derniers mois précédant la mission à terre, sera retenue la moyenne des catégories au prorata de la durée effectuée dans chaque catégorie.

Les marins bénéficiant d'une autorisation de maintien d'affiliation, en application des 5° à 7° et 9° de l'article L. 5552-16 du code des transports et classés au regard de leur dernière fonction embarquée, peuvent être classés dans une catégorie supérieure, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir en continuant à naviguer, par décision individuelle du ministre chargé de la mer. Cette décision est notifiée au marin et, le cas échéant, à l'employeur.

Ces périodes sont prises en compte pour le classement dans la catégorie supérieure décennal.