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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2020 relatif à l'autorisation de vol solo sans supervision (« ABL » - autorisation de base LAPL) accordée aux élèves pilotes qui suivent une formation de pilote d'aéronef léger (LAPL), préalablement à la délivrance d'une licence de pilote LAPL pour avions LAPL(A))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2020 relatif à l'autorisation de vol solo sans supervision (« ABL » - autorisation de base LAPL) accordée aux élèves pilotes qui suivent une formation de pilote d'aéronef léger (LAPL), préalablement à la délivrance d'une licence de pilote LAPL pour avions LAPL(A))


Les heures de vol effectuées sous couvert de l'ABL, y compris celles effectuées dans les conditions prévues par les autorisations additionnelles mentionnées à l'article 12, sont portées au crédit de la formation en vue de la délivrance de la licence de pilote d'avion léger pour avions LAPL(A), sur la base d'une recommandation du responsable pédagogique de l'organisme de formation qui a délivré l'ABL ou de son délégataire.
L'élève-pilote titulaire d'une ABL ne peut se présenter à l'examen pratique en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A) que s'il détient un certificat d'aptitude théorique pour la délivrance d'une licence de pilote d'avion valide conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.