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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2020 relatif à l'autorisation de vol solo sans supervision (« ABL » - autorisation de base LAPL) accordée aux élèves pilotes qui suivent une formation de pilote d'aéronef léger (LAPL), préalablement à la délivrance d'une licence de pilote LAPL pour avions LAPL(A))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2020 relatif à l'autorisation de vol solo sans supervision (« ABL » - autorisation de base LAPL) accordée aux élèves pilotes qui suivent une formation de pilote d'aéronef léger (LAPL), préalablement à la délivrance d'une licence de pilote LAPL pour avions LAPL(A))


L'ABL permet à son titulaire d'agir en tant que commandant de bord (PIC), en vol local dans un rayon maximal de 25 NM centré sur l'aérodrome de référence mentionné sur l'ABL, sans rémunération, sans passager, en exploitation non-commerciale, sur tout avion monomoteur à pistons (terrestre) ou « Touring Motor Glider » (TMG), du modèle et de la variante mentionnés sur l'ABL, ayant une masse maximale certifiée au décollage ne dépassant pas 2 000 kg.
Les privilèges de l'ABL sont limités au territoire national de la République française et aux aéronefs immatriculés en France.
L'ABL permet à son titulaire d'accéder à un ou des aérodromes de dégagement à condition qu'une ou plusieurs reconnaissances du ou des aérodromes concernés aient été effectuées avec un instructeur de vol FI(A). Ces aérodromes de dégagement sont utilisés en cas d'incapacité avérée à rejoindre l'aérodrome de référence mentionné sur l'ABL. L'autorisation d'accès à ces aérodromes de dégagement est mentionnée sur l'ABL par le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire conformément au a) de l'article 12.