Articles

Article D122-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D122-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.

Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.