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Article R222-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R222-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie réalisées peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie au premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie à des fins d'évaluation du dispositif pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie correspondant.