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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2020 relatif à la reconnaissance et au suivi des sociétés habilitées comme organismes de sûreté)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2020 relatif à la reconnaissance et au suivi des sociétés habilitées comme organismes de sûreté)


ANNEXE II
COMPOSITION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ PRÉVU À L'ARTICLE R. 5332-16 DU CODE DES TRANSPORTS


Le rapport annuel d'activité d'un organisme de sûreté habilité est conforme au modèle suivant :
Partie n° 1 - Renseignements administratifs généraux
Mention de toute modification ou nouvelle information par rapport aux items de la partie n° 1 du dossier de demande d'habilitation.
Montant du chiffre d'affaires global figurant aux trois derniers bilans annuels en distinguant pour chaque année :


- la part réalisée au titre de l'activité d'organisme de sûreté habilité, ainsi que celle réalisée au titre d'autres activités à préciser ;
- la part réalisée, d'une part, en France, dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, d'autre part, en dehors de ces Etats.


Partie n° 2 - Informations relatives aux collaborateurs de l'organisme
2.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs, titulaires d'un agrément individuel au titre de l'article R. 5332-17 du code des transports, appelés à participer à la réalisation des évaluations et des plans de sûreté des navires, ports et installations portuaires, avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;
2.2. Dates de délivrance et d'échéance des agréments individuels ;
2.3. Actions de maintien ou d'amélioration du niveau de connaissances spécialisées en sûreté des collaborateurs.
Partie n° 3 - Informations relatives aux compétences de l'organisme
3.1. Présentation, sous forme de tableau, des prestations effectuées au titre de chacun des volets pour lesquels l'organisme est habilité (participation à la réalisation d'une évaluation ou d'un plan de sûreté d'un port, d'une installation portuaire ou à une mission d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3 du code des transports), avec distinction entre celles réalisées, d'une part, en France, dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et celles réalisées, d'autre part, en dehors de ces Etats.
3.2. Présentation, sous forme d'une fiche, de chaque prestation mentionnée supra (3.2) réalisée en France ou au bénéfice d'un navire battant pavillon français, avec mention :


- du port, de l'installation portuaire ou du navire concerné(e) ;
- du nom de la ou des personnes agréées à qui la prestation a été confiée ainsi que leur qualité ;
- de l'objet de la prestation ainsi que sa durée ;
- de la raison sociale et des coordonnées des bénéficiaires de la prestation ;
- d'un récapitulatif des différentes étapes du processus d'élaboration (réunions intermédiaires, CLSP, etc.) incluant l'état d'avancement et la date d'achèvement prévue.


3.3. Présentation, sous forme de tableau des prestations de formations délivrées sous le couvert d'un agrément de l'Etat dans le domaine de la sûreté portuaire et maritime et les conditions de leur réalisation, avec mention :


- de la nature des prestations de formation délivrées ;
- du nom des formateurs ;
- de la raison sociale et les coordonnées des bénéficiaires de ces prestations ;
- du nombre d'auditeurs formés ou sensibilisés pour chaque session.