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Article D643-32-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.