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Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire ‎forfaitaire servant de base au calcul de cotisations des marins et des contributions des armateurs au ‎profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine)

Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire ‎forfaitaire servant de base au calcul de cotisations des marins et des contributions des armateurs au ‎profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine)

I.-Les marins en activité, dont les fonctions sont classées dans l'une des 16 premières catégories de la grille de classement du III de l'article 1er, et qui ont cotisé pendant dix ans dans la même catégorie, sont, lorsqu'ils continuent d'exercer des fonctions relevant du même classement, placés dans la catégorie immédiatement supérieure. Entrent également en compte, pour le surclassement dans la catégorie supérieure, les fonctions qui ont été exercées par les marins dans une catégorie supérieure et qui ont donné lieu à versement de cotisations au titre de cette catégorie.

II.-Pour les marins qui exercent des fonctions de président des comités des pêches maritimes et des élevages marins et des comités de la conchyliculture, la catégorie de référence pour déterminer le bénéfice du surclassement de deux catégories prévu au 6° de l'article L. 5552-16 du code des transports, est la moyenne des catégories affectées aux emplois embarqués au cours de la période des douze mois précédant le début du mandat de président, calculée au prorata de la durée de chacune d'elles et arrondie à l'entier supérieur. Cette catégorie de référence est recalculée à chaque nouveau mandat dès lors que le marin reprend la navigation à l'issue d'un mandat.

III.-La mise en œuvre du classement dans la catégorie supérieure des marins relève de la compétence de l'établissement national des invalides de la marine. Le classement dans la catégorie supérieure des marins fait l'objet d'une décision individuelle du directeur de cet établissement et est notifiée au marin et, le cas échéant, à l'employeur.